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mercredi 9 juin 2010

Comment faire lorsqu’on reçoit des menaces par téléphone ?

Outil indispensable de communication, le téléphone portable peut parfois chez certaines personnes, servir de moyen par lequel l’on profère des menaces à autrui. Lorsqu’une personne reçoit des menaces ou des injures soit par Sms ou par appel téléphonique, elle a le droit de porter plainte devant les instances judiciaires, car ces actes sont reconnus comme des infractions en droit congolais.

Plusieurs personnes à Kinshasa et partout au Congo, ont déjà reçu plusieurs fois des menaces et des injures par téléphone. Certaines d’entre elles, devant des situations pareilles procèdent à des arrangements à l’amiable pour mettre fin à cela.

Toutefois, d’autres ont connu des problèmes dans leur ménage suite à un coup de fil anonyme. C’est le cas de Mme Noella, une habitante de Kinshasa: Mon mari était victimes de ce genre de menaces. Une dame l’avait appelé disant que je sortais avec son mari. Mon mari m’a traduit en justice pour infidélité. Après des enquêtes, on découvrira que c’était un coup monté par ma belle-sœur. Aujourd’hui, je suis la plus grande victime car nous sommes divorcé avec mon mari et n’habitons plus ensembles. Je prend en charge moi-même tous mes enfants.

Il faut reconnaître que très peu de personnes savent ce qu’il faut faire quand elles reçoivent des menaces par téléphone. Lorsqu’on reçoit des menaces par téléphone, On ne peut pas se présenter à l’entreprise où on est abonné parce que la loi sur la télécommunication interdit à ces entreprises de divulguer les identités de leurs clients. La même loi dit que les correspondances doivent être secrètes.

Selon le major Kabwe de la police de Kinshasa, lorsque quelqu’un reçoit des menaces par téléphone, il doit d’abord prélever le numéro de la personne qui l’a appelé. Apres cela, on doit saisir la police par plainte écrite ou orale. A ce niveau la police a le privilège d’aller vers l’entreprise de télécommunication concernée pour prélever le numéro sur place. A l’issu de cela, elle pourra interpeller le monsieur ou la dame auteur de la menace.

Une fois interpellée, la police reçoit la déposition du concerné. S’il arrive que les faits reprochés à la personne interpellé, s’avérait vraie, la police a 48 heures pour déférer le dossier devant le parquet qui fera son travail.

Lorsque l’affaire est portée au niveau du Tribunal, et qu’il s’avère que les menaces proviennent effectivement de la personne poursuivie, il y a des sanctions qui sont prévues.

Pour Madame Mujinga, Président du Tribunal de Grande Instance de Matete, la loi prévoit une sanction de 8 jours à un an de servitude pénale ou le payement d’une amende par la personne auteur de la menace.


Samuel Katshak
Tél. : (00243) 810821400
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E-Mail : katshak@un.org
papykatshak@gmail.com
papykatshak@yahoo.fr

mardi 30 mars 2010

Justice : que dit la loi congolaise en cas de lenteur prolongée dans le traitement d’un dossier judiciaire ?

En République démocratique du Congo, il est fréquent qu'une affaire portée devant les instances judiciaires connaisse une lenteur prolongée dans son traitement. Cette situation s'observe souvent lorsque la partie lésée est dépourvue des moyens. C'est généralement le cas des travailleurs licenciés abusivement d'une entreprise ou encore des personnes déguerpies illégalement de leurs maisons par quelqu'un de plus nanti.
Selon maître Dominique Kamuandu, de l’ONG avocat sans frontière, lorsqu’une juridiction est saisie, l’arrêté d’organisation judiciaire portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets prévoit en principe que les causes peuvent être appelées, instruites et plaidés à l’audience d’introduction, c'est-à-dire à la première audience. Mais lorsqu’il y a des causes ou des motifs valables, on peut accorder des remises, qui sont en faits des renvoient d’affaires à une autre date pour permettre aux parties d’apprêter leurs pièces et de déposer les conclusions afin de permettre aux juges de pouvoir statuer. Certains experts judiciaires affirment même qu’un dossier en instruction exige en principe trois remises. Et chacune de ces remises ne peut être accordée que lorsqu’il est clairement établi que ces motifs sont valables.
Marcel Wetshokonda, juriste près du barreau de Kinshasa et membre de l’ONG «Campagne pour le droit de l’homme» précise que la procédure de compromis en matière civile est essentiellement écrite au départ. Les parties doivent prendre connaissance des pièces du dossier. Ces pièces du dossier et leurs conclusions seront ensuite échangés entre les parties. C’est seulement lorsque l’affaire est en phase d’être jugé que l’on passera à la phase orale. Si au bout du délai légal fixé, l’affaire n’est pas en instance de jugement, la loi prévoit que la partie qui a intérêt que les choses puisse aller de l’avant puisse user de la procédure de la sommation à conclure, c'est-à-dire un délai impartie à la partie qui ne fait pas diligence pour que l’affaire ne soit pas en état d’être jugé. Maître Wetshokonda affirme que l’idéal serait que la justice soit rendue dans le délai raisonnable dans une affaire portée en justice. Il précise que la nouvelle loi portant statut des magistrats, érige en faute disciplinaire le fait pour le juge de ne pas prononcer le jugement dans le délai imparti. Pour lui, le juge qui se rend coupable de violation de cette règle s’expose à la rigueur de la loi et se verra appliqué des options disciplinaires.
De son coté, maître Dominique Kamuandu, de l’ONG avocat sans frontière pense qu’à la différence des matières civiles qui intéresse les parties en conflits ou prenantes au procès, dans les matières pénales, le juge est actif et peut même demander lui même des preuves. Il peut initier des enquêtes ou des procédures pour rechercher des preuves.

Samuel Katshak
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